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2140 | Lorsque, dans le, contrat de mariage, les parties majeures seront contenues qu’il ne sera pris d’inscription que sur un ou certains immeubles du mari, les immeubles qui ne seraient pas indiqués pour l’inscription resteront libres et affranchis de l’hypothèque pour la dot de la femme et pour ses reprises et conventions matrimoniales. Il ne pourra pas être convenu qu’il ne sera pris aucune inscription. |
2141 | n en sera de même pour les immeubles du tuteur, lorsque les parents, en conseil de famille, auront été d’avis qu’il ne soit pris d’inscription que sur certains immeubles. |
2142 | Dans le cas des deux art. précédents, le mari, le tuteur et le subrogé tuteur, ne seront tenus de requérir inscription que sur les immeubles indiqués. |
2143 | Lorsque l’hypothèque n’aura pas été restreinte par l’acte de nomination du tuteur, celui-ci pourra, dans le cas où l’hypothèque générale sur ses immeubles excéderait notoirement les sûretés suffisantes pour sa gestion, demander que cette hypothèque soit restreinte aux immeubles suffisants pour opérer une pleine garantie en faveur du mineur. |
2144 | Le mari pourra de même, avec le consentement de sa femme, demander que l’hypothèque générale sur tousses immeubles pour raison de la dot, des reprises et des conventions matrimoniales, soit restreinte aux immeubles suffisants pour la conservation des droits de la femme. |
2145 | Les jugements sur les demandes des maris et tuteurs prévus aux art. précédents seront rendus dans les formes réglées par les art. 861 à 863 du code de procédure civile. |
2146 | Les inscriptions se font au bureau de conservation des hypothèques dans l’arrondissement duquel sont situés les biens soumis au privilège ou à l’hypothèque. Elles ne produisent aucun effet si elles sont prises dans le délai pendant lequel les actes faits avant l’ouverture des faillites sont déclarés nuls. |
2147 | Tous les créanciers inscrits le même jour exercent en concurrence une hypothèque de la même date, sans distinction entre l’inscription du matin et celle du soir, quand cette différence serait marquée par le conservateur. |
2148 | Pour opérer l’inscription, le créancier représente, soit par lui-même, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques, l’original en brevet ou une expédition authentique du jugement ou de l’acte qui donne naissance au privilège ou à l’hypothèque. Il y joint deux bordereaux écrits sur papier timbré, dont l’un peut être porté sur l’expédition du titre; ils contiennent : |
2149 | Les inscriptions à faire sur les biens d’une personne décédée pourront être faites sur la simple désignation du défunt, ainsi qu’il est dit au n°2 de l’art. précédent. |
2150 | Le conservateur fait mention; sur son registre, du contenu aux bordereaux, et remet aux requérants, tant le titre ou l’expédition du titre, que l’un des deux bordereaux, au pied duquel il certifie avoir fait l’inscription. |
2151 | Le créancier inscrit pour un capital produisant intérêts ou arrérages, a le droit d’être colloqué pour deux années seulement et pour l’année courante au même rang d’hypothèque que pour son capital; sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date pour les intérêts et arrérages autres que ceux conservés par la première inscription. |
2152 | Il est loisible à celui qui a requis une inscription, ainsi qu’à ses représentants, ou cessionnaires par acte authentique, de changer sur le registre des hypothèques le domicile par lui élu, à la charge d’en choisir et indiquer un autre dans le même arrondissement. |
2153 | Les droits d’hypothèque purement légale de l’Etat, des communes et des établissements publics sur les biens des comptables, ceux des mineurs ou interdits sur les tuteurs, des femmes mariées, sur leurs époux, seront inscrits sur la représentation de deux bordereaux, contenant seulement: |
2154 | Les inscriptions conservent l’hypothèque et le privilège pendant dix années, à compter du jour de leur date; leur effet cesse, si ces inscriptions n’ont été renouvelées avant l’expiration de ce délai. |
2155 | Les frais des inscriptions sont à la charge, du débiteur, s’il n’y a stipulation contraire; l’avance en est faite par l’inscrivant, si ce n’est quant aux hypothèques légales, pour l’inscription desquelles le’ conservateur a son recours contre le débiteur. Les frais•de la transcription, qui peut être requise par le vendeur, sont à la charge de l’acquéreur. |
2156 | Les actions auxquelles les, inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers, seront intentées devant lé tribunal compétent, par exploits faits à leur personne, ou au dernier des domiciles élus sur le registre, et ce, nonobstant le décès soit des créanciers, soit de ceux chez lesquels ils auront fait élection de domicile. |
2157 | Les inscriptions sont rayées du consent~ment des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d’un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée. |
2158 | Dans l’un et l’autre cas, ceux qui requièrent la radiation déposent au bureau du conservateur l’expédition de l’acte authentique portant consentement, ou celle du jugement. |
2159 | La radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel l’inscription a été faite, si ce n’est lorsque cette inscription a eu lieu pour sûreté d’une condamnation éventuelle ou indéterminée, sur l’exécution ou liquidation de laquelle le débiteur et le créancier prétendu sont en instance ou doivent être jugés dans un autre tribunal; auquel cas la demande en radiation doit y être portée ou renvoyée. |
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