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2180 | Abrogé par les art. 124 et 125 de l’AU OHAHA portant organisation des sûretés (adopté le 17 avril 1997, voir J.O. OHADA du 1er juillet 1998, commenté par le Professeur ISSA-SAYEGH Joseph, Voir Juriscope, Traité et actes uniformes OHADA commentés et annotés, Juriscope 2ème édition 2002, p.619 et suivants) |
2181 | Les contrats translatifs de la propriété d’immeubles ou droits réels immobiliers, que les tiers détenteurs voudront purger. de privilèges et hypothèques, seront transcrits en entier par le conservateur des hypothèques dans l’arrondissement duquel les biens sont situés. |
2182 | La simple transcription des titres translatifs de propriété sur le registre du conservateur ne purge pas les hypothèques et privilèges établis sur l’immeuble. |
2183 | Si le nouveau propriétaire veut se garantir de l’effet des poursuites autorisées dans le chapitre 6 du présent titre, il est tenu, soit avant les poursuites, soit dans le mois, au plus tard, à compter de la première sommation qui lui est faite, de notifier aux créanciers, aux domiciles par eux élus dans leurs inscriptions : |
2184 | L’acquéreur ou le donataire déclarera, par le même acte, qu’il est prêt à acquitter, sur-le-champ, les dettes et charges hypothécaires, jusqu’à concurrence seulement du prix, sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles. |
2185 | Lorsque le nouveau propriétaire a fait cette notification dans le délai fixé, tout créancier dont le titre est inscrit, peut requérir la mise de l’immeuble aux •enchères et adjudications publiques, à la charge : |
2186 | A défaut, par les créanciers, d’avoir requis la mise aux enchères dans le délai et les formes prescrites, la valeur de l’immeuble demeure définitivement fixée au prix stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire, lequel est, en conséquence, libéré de tout privilège et hypothèque, en payant ledit prix aux créanciers qui seront en ordre de recevoir, ou en le consignant. |
2187 | En cas de revente sur enchères, elle aura lieu suivant les formes établies pour les expropriations forcées, à la diligence soit du créancier qui l’aura requise, soit du nouveau propriétaire. |
2188 | L’adjudicataire est tenu, au delà du prix de son adjudication, de restituer à l’acquéreur ou au donataire dépossédé les frais et lovaux coûts de son contrat, ceux de la transcription sur les registres du conservateur, ceux de notification, et ceux faits par lui pour parvenir à la revente. |
2189 | L’acquéreur ou le donataire qui conserve l’immeuble mis aux enchères, en se rendant dernier enchérisseur, n’est pas tenu de faire transcrire le jugement d’adjudication. |
2190 | Le désistement du créancier requérant la mise aux enchères, ne peut, même quand le créancier payerait le montant de la soumission, empêcher l’adjudication publique, si ce n’est du consentement exprès de tous les autres créanciers hypothécaires. |
2191 | L’acquéreur qui se sera rendu adjudicataire aura son recours tel que de droit contre le vendeur, pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé par son titre, et pour l’intérêt de cet excédent, à compter du jour de chaque payement. |
2192 | Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire comprendrait des immeubles et des meubles, ou plusieurs immeubles, les uns hypothéqués, les autres non hypothéqués, situés dans le même ou dans divers arrondissements de bureaux, aliénés pour un seul et même prix, ou pour des prix distincts et séparés, soumis ou non à la même exploitation, le prix de chaque immeuble frappé d’inscriptions particulières et séparées, sera déclaré dans la notification du nouveau propriétaire, par ventilation; s’il y a lieu, du prix total exprimé dans le titre. |
2193 | Pourront les acquéreurs d’immeubles appartenant à des maris ou à des tuteurs, lorsqu’il n’existera pas d’inscription sur lesdits immeubles à raison de la gestion du tuteur, ou des dots, reprises et conventions matrimoniales de la femme, purger les hypothèques qui existeraient sur les biens par eux acquis. |
2194 | A cet effet, ils déposeront copie dûment collationnée du contrat translatif de propriété au greffe du tribunal civil du lieu de la situation des biens, et ils certifieront par acte signifié, tant à la femme ou au subrogé tuteur, qu’au procureur de la République près le tribunal, le dépôt qu’ils auront fait. Extrait de ce contrat, contenant sa date, les noms, prénoms, professions et domiciles des contractants, la désignation de la nature et de la situation des biens, le prix et les autres charges de la vente, sera et restera affiché pendant deux mois dans ‘l’auditoire du tribunal; pendant lequel temps, les femmes, les maris, tuteurs, subrogés tuteurs, mineurs, interdits, parents ou amis, et le procureur de la République, seront reçus à requérir s’il y a lieu, et à faire au bureau du conservateur des hypothèques, des inscriptions sur l’immeuble aliéné, qui auront le même effet que si elles avaient été prises le jour du contrat de mariage, ou le jour de l’entrée en gestion du tuteur; sans préjudice des poursuites qui pourraient avoir lieu contre les maris et les tuteurs, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, pour hypothèques par eux consenties au profit de tierces personnes sans leur avoir déclaré que les immeubles étaient déjà grevés d’hypothèques, en raison du mariage ou de la tutelle. |
2195 | Si, dans le cours des deux mois de l’exposition du contrat, il n’a pas été fait d’inscription du chef des femmes, mineurs ou interdits, sur les immeubles vendus, ils passent à l’acquéreur sans aucune charge, à raison des dot, reprises et conventions matrimoniales de la femme, ou de la gestion du tuteur, et sauf le recours, s’il y a lieu, contre le mari et le tuteur. |
2196 | Les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent, copie des actes transcrits sur leurs registres et celle des inscriptions, subsistantes, ou certificat qu’il n’en existe aucune. |
2197 | Ils sont responsables du préjudice rés1ultant : |
2198 | L’immeuble à l’égard duquel le conservateur aurait omis dans ses certificats une ou plusieurs des charges inscrites, en demeure, sauf la responsabilité du conservateur, affranchi dans les mains du nouveau possesseur, pourvu qu’il ait requis le certificat depuis la transcription de son titre; sans préjudice néanmoins du droit des créanciers de se faire colloquer suivant l’ordre qui leur appartient, tant que le prix n’a pas été payé par l’acquéreur, ou tant que l’ordre fait entre les créanciers n’a pas été homologué. |
2199 | Dans aucun cas, les conservateurs ne peuvent refuser ni retarder la transcription des actes de mutation, l’inscription des droits hypothécaires, ni la délivrance des certificats requis, sous peine des dommages et intérêts des parties; à l’effet de quoi, procès-verbaux des refus ou retardements seront, à la diligence des requérants, dressés sur-le-champ, soit par un juge de paix, soit par un huissier audiencier du tribunal, soit par un autre huissier ou un notaire, assisté de deux témoins. |
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