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2200 | Néanmoins les conservateurs seront tenus d’avoir un registre sur lequel ils inscriront, jour par jour et par ordre numérique, les remises qui leur seront faites d’actes de mutation et de saisie immobilière, pour être transcrits, de bordereaux, pour être inscrits, d’actes, expéditions ou extraits d’actes contenant subrogation ou antériorité et de jugements prononçant la résolution, la nullité ou la rescision d’actes transcrits, pour être mentionnés. |
2201 | Tons les registres des conservateurs sont en papier timbré, cotés et parafés à chaque page par première et dernière, par •l’un des juges du tribunal dans le ressort duquel le bureau est établi. Les registres seront arrêtés chaque jour comme ceux d’enregistrement des actes. |
2202 | Les conservateurs sont tenus de se conformer dans l’exercice de leurs fonctions, à toutes les dispositions du présent chapitre, à peine d’une amende de 200 à 1.000 francs pour la première contravention, et de destitution pour la seconde; sans préjudice des dommages et intérêts des parties, lesquels seront payés avant l’amende. |
2203 | Les mentions de dépôts, les inscriptions et transcriptions; sont faites sur les registres, de suite, sans aucun blanc ni interligne, à peine, contre le conservateur, de 1.000 à 2.000 francs d’amende, et des dommages et intérêts des parties, payables aussi par préférence à l’amende. |
2204 | Le créancier peut poursuivre l’expropriation : 1° des biens immobiliers et de leurs accessoires réputés immeubles appartenant en propriété à son débiteur; 20 de l’usufruit appartenant au débiteur sur les biens de même nature. |
2205 | Néanmoins, la part indivise d’un cohéritier dans les immeubles d’une succession ne peut être misé en vente par ses créanciers personnels, avant le partage ou la licitation qu’ils peuvent provoquer s’ils le jugent convenable, ou dans lesquels ils ont le droit d’intervenir conformément à l"art. 882, au titre Des successions. |
2206 | Les immeubles d’un mineur, même émancipé, ou d’un interdit, ne peuvent être mis en vente avant la discussion du mobilier. |
2207 | La discussion du mobilier n’est pas requise avant l’expropriation des immeubles possédés par indivis entre un majeur et un mineur ou interdit, si la dette leur est commune, ni dans le cas où les poursuites ont été commencées contre un majeur, ou avant l’interdiction. |
2208 | L’expropriation des immeubles, qui font ‘partie de la communauté, se poursuit contre le mari débiteur seuI quoique la femme soit obligée à la dette. |
2209 | Le créancier ne peut poursuivre la vente des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués, que dans le cas d’insuffisance des biens qui lui sont hypothéqués. |
2210 | La vente forcée des biens situés dans différent arrondissements ne peut être provoquée que successivement, à moins qu’ils ne fassent partie d’une seule et même exploitation. |
2211 | Si les biens hypothéqués au créancier, et les biens non hypothéqués, ou les biens situés dans divers arrondissements, font partie d’une seule et même exploitation, la vente des uns et des autres est poursuivie ensemble, si le débiteur le requiert; et ventilation se fait du prix de l’adjudication, s’il y a lieu. |
2212 | Si le débiteur justifie, par baux authentiques, que le revenu net et libre de ses immeubles pendant une année, suffit pour le payement de la dette en capital, intérêts et frais, et s’il en offre la délégation au créancier, la poursuite peut être suspendue par les juges, sauf à être reprise s’il survient quelque opposition ou obstacle au payement. |
2213 | La "ente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu’en vertu d’un titre authentique et exécutoire, pour une dette certaine et liquide. Si la dette est en espèces non liquidées, la poursuite est valable, mais l’adjudication ne pourra être faite qu’après la liquidation. |
2214 | Le cessionnaire d’un titre exécutoire ne peut poursuivre l’expropriation qu’après que la signification du transport a été faite au débiteur ; |
2215 | La poursuite peut avoir lieu en vertu d’un jugement provisoire ou définitif, exécutoire par provision, nonobstant appel; mais l’adjudication ne peut se faire qu’après un jugement définitif en dernier ressort, ou passé en force de chose jugée. |
2216 | La poursuite ne peut être annulée sous prétexte que le créancier l’aurait commencée pour une somme plus forte que celle qui lui est due. |
2217 | Toute poursuite en expropriation d’immeubles doit être précédée d’un commandement de payer, fait, à la diligence et requête du créancier, à la personne du débiteur ou à son domicile, par le ministère d’un huissier. |
2218 | L’ordre de la distribution du prix des immeubles, et la manière d’y procéder, sont réglés par les lois sur la procédure. |
2219 | La prescription est un moyen j’acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi. |
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