ART | Contenu |
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2260 | La prescription se compte par jours, et non par heures. |
2261 | Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. |
2262 | Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre, ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. |
2263 | Après vingt-huit ans de la date du dernier titre, le débiteur d’une rente peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouvel à son créancier ou à ses ayants cause. |
2264 | Les règles de la prescription sur d’autres objets que ceux mentionnés dans le présent titre, sont expliquées dans les titres qui leur sont propres. |
2265 | Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d’appel dans l’étendue de laquelle l’immeuble est situé; et par vingt ans, s’il est domicilié hors dudit ressort. |
2266 | Si le véritable propriétaire a eu son domicile en différents temps, dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour compléter la prescription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre d’années d’absence double de celui qui manque, pour compléter les dix ans de présence. |
2267 | Le titre nul par défaut de forme, ne peut servir de base à la prescription de dix et vingt ans. |
2268 | La bonne foi est toujours présumée, et c’est ‘à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. |
2269 | Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l’acquisition. |
2270 | Après dix ans, l’architecte et les entrepreneurs sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu’ils ont faits ou dirigés. |
2271 | L’action des maîtres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu’ils donnent au mois; Celle des hôteliers et traiteurs, à raison du logement et de la nourriture qu’ils fournissent; |
2272 | L’action des médecins, chirurgiens et apothicaires, pour leurs visites, opérations et médicaments; |
2273 | L’action des avoués, pour le payement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans, à compter du jugement des procès, ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits avoués. A l’égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de demandes pour leurs frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans. |
2274 | La prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu, quoiqu’il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux. |
2275 | Néanmoins, ceux auxquels ces prescriptions seront opposées, peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée. |
2276 | Les juges et avoués sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement des procès. |
2277 | Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères; Ceux des pensions alimentaires; |
2278 | Les prescriptions dont il s’agit dans les art. de la présente section, courent contre les mineurs et les interdits; sauf leur recours contre leurs tuteurs. |
2279 | En fait de meubles, la possession vaut titre. |
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