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121 | Si l’absent a laissé une procuration, ses héritiers présomptifs ne pourront poursuivre la déclaration d’absence et l’envoi en possession provisoire, qu’après dix années l’évolues depuis, sa disparition ou depuis ses dernières nouvelles. |
122 | Il en sera de même si la procuration vient à cesser; et, dans ce cas, il sera pourvu à l’administration des biens de l’absent, comme il est dit au chapitre 1er du présent titre. |
123 | Lorsque les héritiers présomptifs auront obtenu l’envoi en possession provisoire, le testament, s’il en existe un, sera ouvert à la réquisition des parties intéressées, ou du procureur de la République près le tribunal; et les légataires, les .donataires, ainsi que tous ceux qui avaient, sur les biens de l’absent, des droits subordonnés à la condition de son décès, pourront les exercer provisoirement, à la charge de donner caution. |
124 | L’époux commun en biens, s’il opte pour la continuation de la communauté, pourra empêcher l’envoi provisoire, et l’exercice provisoire de tous les droits subordonnés à la condition du décès de l’absent, et prendre ou conserver par préférence l’administration des biens de l’absent. Si l’époux demande la dissolution provisoire de la communauté, il exercera ses reprises et tous ses droits légaux et conventionnels, à la charge de donner caution pour les choses susceptibles de restitution. |
125 | La possession provisoire ne sera qu’un dépôt, qui donnera, à ceux qui l’obtiendront, l’administration des biens de l’absent, et qui les rendra comptables envers lui, en cas qu’il reparaisse ou qu’on ait de ses nouvelles. |
126 | Ceux qui auront obtenu l’envoi provisoire, ou l’époux qui aura opté pour la continuation de la communauté devront faire procéder à l’inventaire du mobilier et des titres de l’absent, en présence du procureur de la République près le tribunal de première instance, ou d’un juge de paix requis par ledit procureur de la République. |
127 | Ceux qui, par suite de l’envoi provisoire, ou de l’administration légale, auront joui des biens de l’absent, ne seront tenus de lui rendre que le cinquième des revenus, s’il reparaît avant quinze ans révolus depuis le jour de sa disparition; et le dixième, s’il ne reparaît qu’après les quinze ans. |
128 | Tous ceux qui ne jouiront qu’en vertu de l’envoi provisoire, ne pourront aliéner ni hypothéquer les immeubles de l’absent. |
129 | Si l’absence a duré pendant trente ans depuis l’envoi provisoire, ou depuis l’époque à laquelle l’époux commun aura pris l’administration des biens de l’absent, ou s’il s’est écoulé cent ans révolus depuis la naissance de l’absent, les cautions seront déchargées; tous les ayants droit pourront demander le partage des biens de l’absent, et faire prononcer l’envoi en possession définitif par le tribunal de première instance. |
130 | La succession de l’absent sera ouverte. du jour de son décès prouvé, au profit des héritiers les plus proches à cette époque; et ceux qui auraient joui des biens dé, l’absent, seront tenus de les restituer, sous la réserve des fruits par eux acquis en vertu de l’art. 127. |
131 | Si l’absent reparaît, ou si son existence est prouvée pendant l’envoi provisoire les effets du jugement qui aura déclaré l’absence cesseront, sans préjudice s’il y a lieu, des mesures conservatoires prescrites au chapitre 1er du présent titre, pour l’administration de ses biens. |
132 | Si l’absent reparaît, ou si son existence est prouvée, même après l’envoi définitif, il recouvrera ses biens dans l’état où ils se trouveront, le prix de ceux qui auraient été aliénés, ou les biens provenant de l’emploi qui aurait été fait du prix de ses biens vendus. |
133 | Les enfants et descendants directs de l’absent pourront également, dans les trente ans, à compter de l’envoi définitif, demander la restitution de ses biens, comme il est dit en l’art. précédent. |
134 | Après le jugement de déclaration d’absence, toute personne qui aurait des droits à exercer contre l’absent, ne pourra les poursuivre que contre ceux qui auront été envoyés en possession des biens, ou qui en auront l’administration légale. |
135 | Quiconque réclamera un droit échu à un individu dont l’existence ne sera pas reconnue, devra prouver que ledit individu existait quand le droit a été ouvert: jusqu’à cette preuve, il sera déclaré non recevable dans sa demande. |
136 | S’il ouvre une succession à laquelle soit appelé un individu dont l’existence n’est pas reconnue, elle sera dévolue exclusivement à ceux avec lesquels il aurait eu le droit de concourir, ou à ceux qui l’auraient recueillie à son défaut. |
137 | Les dispositions des deux art. précédents auront lieu sans préjudice des actions en pétition d’hérédité et d’autres droits, lesquels compéteront à l’absent ou à ses représentants ou ayants cause, et ne s’éteindront que par le laps de temps établi pour la prescription. |
138 | Tant que l’absent ne se représentera pas, ou que les actions ne seront point exercées de son chef, ceux qui auront recueilli la succession gagneront les fruits par eux perçus de bonne foi. |
139 | L’époux absent, dont le conjoint a contracté une nouvelle union, sera seul recevable à attaquer ce mariage par lui-même, ou par son fondé de pouvoir muni de la preuve de son existence. |
140 | Si l’époux absent n’a point laissé de parents habiles à lui succéder, l’autre époux pourra demander l’envoi en possession provisoire des biens. |
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