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41 | Dans tous les cas où ils sont appelés à témoigner en matière disciplinaire, les chirurgiens-dentistes sont, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, tenus de révéler tous les faits en leur connaissance. |
42 | Le chirurgien-dentiste appelé auprès d’un malade que soigne un de ses confrères doit respecter les règles suivantes: |
43 | Sous réserve des dispositions de l’article 40 ci-dessus, le chirurgien-dentiste peut accueillir dans son cabinet tous les malades, quel que soit leur chirurgien-dentiste traitant. |
44 | (1) Le chirurgien-dentiste doit accepter de rencontrer en consultation tout autre confrère ou médecin quand cette consultation est demandée par le malade ou sa famille. |
45 | Le chirurgien-dentiste traitant et le consultant doivent éviter à l’occasion d’une consultation, de se nuire mutuellement. |
46 | En cas de divergence importante et irréductible de points de vue au cours d’une consultation, le chirurgien-dentiste traitant peut décliner toute responsabilité et refuser d’appliquer le traitement préconisé par le consultant. |
47 | Il est interdit de gérer ou de faire gérer un cabinet dentaire par un confrère, sauf en cas de remplacement. |
48 | L’exercice habituel de l’art dentaire hors d’une installation professionnelle fixée, conforme aux dispositions définies par le présent Code, est interdit. |
49 | Le chirurgien-dentiste ne peut se faire remplacer que par un praticien ou un étudiant en chirurgie dentaire dans les conditions fixées par un texte particulier. Le président de l’ordre doit immédiatement en être informé. |
50 | Le chirurgien-dentiste doit exercer personnellement sa profession. S’il est titulaire d’un cabinet unique et s’il n’est pas lié par contrat pour l’exercice de son art avec un ou plusieurs praticiens de l’art dentaire, il peut s’adjoindre un seul chirurgien-dentiste assistant. |
51 | Sous réserve d’un accord entre les parties contractantes ou de l’autorisation du Conseil de l’Ordre, ou du Ministre de la Santé publique, le chirurgien-dentiste qui a remplacé ou assisté un de ses confrères pendant une durée supérieure à trois mois ne doit pas exercer avant l’expiration d’un délai de deux ans dans un poste où il pourrait entrer en concurrence avec le confrère qu’il a remplacé ou assisté. |
52 | Le chirurgien-dentiste ne doit pas s’installer dans l’immeuble où exerce un confrère. |
53 | Il ne peut y avoir d’exercice conjoint de la profession sans contrat écrit respectant l’indépendance professionnelle de chaque chirurgien-dentiste. |
54 | Le chirurgien-dentiste qui abandonne l’exercice de son art est tenu d’en avertir le Conseil de l’Ordre. Celui-ci lui donne acte de sa décision et en informe l’autorité de tutelle. L’intéressé reste inscrit au tableau de l’Ordre à moins qu’il n’en demande expressément la radiation. |
55 | En cas de décès, le Conseil de l’Ordre peut à la demande des héritiers, autoriser un praticien à assurer le fonctionnement du cabinet dentaire dans les conditions du remplacement et pour une durée qu’il détermine compte tenu des situations particulières. |
56 | Dans leurs rapports professionnels avec les membres des professions médicales et paramédicales, les chirurgiens-dentistes doivent respecter l’indépendant de ceux-ci. |
57 | Le chirurgien-dentiste doit se montrer courtois et bienveillant envers les auxiliaires médicaux, et s’attacher à ne pas leur nuire inconsidérément. |
58 | (1) En vue de la suspension du chirurgien-dentiste en cas d’infirmité ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de son art, trois experts sont désignés pour rédiger ce rapport. |
59 | Sauf cas de force majeure ou lorsque l’objet de la réquisition concerne son conjoint ou un parent ascendant ou descendant, un chirurgien-dentiste requis doit obtempérer à la réquisition. |
60 | Les infractions aux dispositions du présent Code relèvent de la juridiction du Conseil de l’Ordre constituée en chambre de discipline. |
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