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41 | Les permis de construire sont délivrés en tenant dûment compte de la présence des établissements classés et de leur impact sur l’environnement, et peuvent être refusés ou soumis à des prescriptions spéciales élaborées conjointement par les Administrations chargées de l’environnement et de l’urbanisme, si les constructions envisagées sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. |
42 | Les déchets doivent être traités de manière écologiquement rationnelle afin d’éliminer ou de réduire leurs effets nocifs sur la santé de l’homme, les ressources naturelles, la faune et la flore, et sur la qualité de l’environnement en général. |
43 | (1) Toute personne qui produit ou détient des déchets doit en assurer elle-même l’élimination ou le recyclage, ou les faire éliminer ou recycler auprès des installations agréées par l’Administration chargée des établissements classés après avis obligatoire de l’Administration chargée de l’environnement. |
44 | Sont formellement interdits, compte dûment tenu des engagements internationaux du Cameroun, l’introduction, le déversement, le stockage ou le transit sur le territoire national des déchets produits hors du Cameroun. |
45 | La fabrication, l’importation, la détention en vue de la vente, la mise à la disposition du consommateur de produits ou matériaux générateurs de déchets font l’objet d’une réglementation fixée par arrêtés conjoints des Administrations compétentes, en vue de faciliter l’élimination desdits déchets ou, le cas échéant, d’interdire ces activités. |
46 | (1) Les collectivités territoriales décentralisées assurent l’élimination des déchets produits par les ménages, éventuellement en liaison avec les services compétents de l’Etat, conformément à la réglementation en vigueur. |
47 | (1) L’élimination des déchets par la personne qui les produit ou les traite doit être faite sur autorisation et sous la surveillance conjointe des Administrations chargées respectivement de l’environnement et des mines, selon les prescriptions fixées par un décret d’application de la présente loI ; |
48 | (1) Lorsque les déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions de la présente loi et des règlements pris pour son application, l’autorité investie du pouvoir de police doit, après mise en demeure notifiée au producteur, assurer d’office l’élimination desdits déchets aux frais dudit producteur. |
49 | L’immersion, l’incinération ou l’élimination par quelque procédé que ce soit, des déchets dans les eaux continentales et/ou maritimes sous juridiction camerounaises sont strictement interdites, compte dûment tenu des engagements internationaux du Cameroun. |
50 | (1) L’obligation générale d’entretien à laquelle sont soumis les concessionnaires du domaine public comporte celle d’éliminer, de faire éliminer ou de recycler les déchets qui s’y trouvent. |
51 | (1) L’enfouissement des déchets dans le sous-sol ne peut être opéré qu’après autorisation conjointe des Administrations compétentes qui fixent les prescriptions techniques et les règles particulières à observer. |
52 | (1) Les sites endommagés par les travaux réalisés sans autorisation ou sans respect des prescriptions et les sites contaminés par des décharges sauvages ou des enfouissement non autorisés font l’objet d’une remise en l’état par les responsables ou d’une restauration la plus proche possible de leur état originel. |
53 | Le rejet dans l’air, l’eau ou le sol d’un polluant est soumis à une autorisation dont les conditions de délivrance sont fixées par un décret d’application de la présente loi. |
54 | Sont soumises aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur sur les établissements classés, les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations industrielles, artisanales ou commerciales exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui présentent ou peuvent présenter soit des dangers pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, l’agriculture, la nature et l’environnement en général, soit des inconvénients pour commodité du voisinage. |
55 | (1) Afin de prévenir et de contrôler les accidents dans les établissements classés, le responsable de l’établissement industriel ou commercial classé est tenu de procéder à l’ouverture dudit établissement, à une étude des dangers. |
56 | (1) L’exploitant de tout établissement de première ou de deuxième classe, tel que défini par la législation sur les établissements classés, est tenu d’établir un plan d’urgence propre à assurer l’alerte des autorités compétentes et des populations avoisinantes en cas de sinistre ou de menace de sinistre, l’évacuation du personnel et les moyens pour circonscrire les causes du sinistre. |
57 | (1) Les substances chimiques nocives et/ou dangereuses qui, en raison de leur toxicité, ou de leur concentration dans les chaînes biologiques, présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé humaine, le milieu naturel et l’environnement en général, lorsqu’elles sont produites, importées sur le territoire national ou évacuées dans le milieu, sont soumises au contrôle et à la surveillance des Administrations techniques compétentes, en relation avec l’Administration chargée de l’environnement. |
58 | Un décret d’application de la présente loi, pris sur rapport conjoint des Administrations compétentes, réglemente et fixe : |
59 | (1) Les substances chimiques, nocives et dangereuses fabriquées, importées ou mises en vente en infraction aux dispositions de la présente loi sont saisies par les agents habiletés en matière de répression des fraudes, ou ceux assermentés des administrations compétentes. |
60 | (1) Sont interdites les émissions de bruits et d’odeurs susceptibles de nuire à la santé de l’homme, de constituer une gêne excessive pour le voisinage ou de porter atteinte à l’environnement. |
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