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61 | Un décret d’application de la présente loi, pris sur rapport conjoint des Administrations compétentes détermine : |
62 | La protection de la nature, la préservation des espèces animales et végétales et de leurs habitats, le maintien des équilibres biologiques et des écosystèmes, et la conservation de la diversité biologique et génétique contre toutes les causes de dégradation et les menaces d’extinction sont d’intérêt national. Il est du devoir des pouvoirs publics et de chaque citoyen de veiller à la sauvegarde du patrimoine naturel. |
63 | Les ressources naturelles doivent être gérées rationnellement de façon à satisfaire les besoins des générations actuelles sans compromettre la satisfaction de ceux des générations futures. |
64 | (1) L’utilisation durable de la diversité biologique du Cameroun se fait notamment à travers : |
65 | (1) L’exploitation scientifique et l’exploitation des ressources biologiques et génétiques du Cameroun doivent être faites dans des conditions de transparence et de collaboration étroite avec les institutions nationales de recherche, les communautés locales et de manière profitable au Cameroun dans les conditions prévues par les conventions internationales en la matière dûment ratifiées par le Cameroun, notamment la Convention de Rion de 1992 sur la diversité biologique. |
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67 | (1) L’exploration et l’exploitation des ressources minières et des carrières doivent se faire d’une façon écologiquement rationnelle prenant en compte les considérations environnementales. |
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72 | La participation des populations à la gestion de l’environnement doit être encouragée, notamment à travers : |
73 | L’enseignement de l’environnement doit être introduit dans les programmes d’enseignement des cycles primaire et secondaire, ainsi que des établissements d’enseignement supérieur. |
74 | Afin de renforcer la prise de conscience environnementale dans la société ainsi que la sensibilisation et la participation des populations aux questions environnementales, les Administrations chargées de l’environnement, de la communication et les autres Administrations et organismes publics concernés organisent des campagnes d’information et de sensibilisation à travers les média et tous autres moyens de communication. |
75 | Toute opération contribuant à enrayer l’érosion, à combattre efficacement la désertification, ou toute opération de boisement ou de reboisement, toute opération contribuant à promouvoir l’utilisation rationnelle des ressources renouvelables notamment dans les zones de savane et la partie septentrionale du pays bénéficie d’un appui du Fonds prévu par la présente loi. |
76 | (1) Les entreprises industrielles qui importent des équipements leur permettant d’éliminer dans leur processus de fabrication ou dans leurs produits les gaz à effet de serre notamment le gaz carbonique, le chloro-fluoro-carbone, ou de réduire toute forme de pollution bénéficient d’une réduction du tarif douanier sur ces équipements dans les proportions et une durée déterminées, en tant que de besoins, par la loi de Finances. |
77 | (1) Sans préjudice des peines applicables sur le plan de la responsabilité pénale, est responsable civilement, sans qu’il soit besoin de prouver une faute, toute personne qui, transportant ou utilisant des hydrocarbures ou des substances chimiques, nocives et dangereuses, ou exploitant un établissement classé, a causé un dommage corporel ou matériel se rattachant directement ou indirectement à l’exercice des activités susmentionnées. |
78 | Lorsque les éléments constitutifs de l’infraction proviennent d’un établissement industriel, commercial, artisanal ou agricole, le propriétaire, l’exploitant, le directeur, ou selon le cas, le gérant peut être déclaré responsable du paiement des amendes et frais de justice dus par les auteurs de l’infraction, et civilement responsable de la remise en l’état des sites. |
79 | Est punie d’une amende de deux millions (2.000.000) à cinq millions (5.000.000) de FCFA et d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne ayant : |
80 | Est punie d’une amende de cinquante millions (50.000.000) à cinq cent millions (500.000.000) de FCFA et d’une peine d’emprisonnement à perpétuité, toute personne qui introduit des déchets toxiques et/ou dangereux sur le territoire camerounais. |
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