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1 | La présente loi et les textes pris pour son application fixent le régime des forêts, de la faune et de la pêche en vue d’atteindre les objectifs généraux de la politique forestière, de la faune et de la pêche, dans le cadre d’une gestion intégrée assurant de façon soutenue et durable, la conservation et l’utilisation desdites ressources et des différents écosystèmes. |
2 | Sont, au sens de la présente loi, considérés comme forêts, les terrains comportant une couverture végétale dans laquelle prédominent les arbres, arbustes et autres espèces susceptibles de fournir des produits autres qu’agricoles. |
3 | La faune désigne au sens de la présente loi, l’ensemble des espèces faisant partie de tout écosystème naturel ainsi que toutes les espèces animales ayant été prélevées du milieu naturel à des fins de domestication. |
4 | La pêche ou pêcherie désigne, au sens de la présente loi, la capture ou le ramassage des ressources halieutiques ou tout autre activité pouvant conduire à la capture, ou au ramassage desdites ressources, y compris l’aménagement et la mise en valeur des milieux aquatiques, en vue de la protection d’espèces animales par la maîtrise total ou partielle de leur cycle biologique. |
5 | Les ressources halieutiques désignent, au sens de la présente loi, les poissons, crustacés, mollusques et les algues issues de la mer, des eaux saumâtres et des eaux douces, y compris les organismes vivant appartenant à des espèces sédentaires dans ce milieu. |
6 | Le régime de propriété des forêts et des établissements aquacoles est défini par les législations foncière et domaniale, ainsi que par les dispositions de la présente loi. |
7 | l’Etat, les communes, les communautés villageoises, et les particuliers exercent sur leurs forêts et leurs établissements aquacoles, tous les droits résultant de la propriété, sous réserve des restrictions prévues par les législations foncière et domaniale et par la présente loi. |
8 | (1) Le droit d’usage ou coutumier est, au sens de la présente loi, celui reconnu aux populations riveraines d’exploiter tous les produits forestiers, fauniques et halieutiques à l’exception des espèces protégées en vue d’une utilisation personnelle. |
9 | (1) Les produits forestiers sont essentiellement constitués, au sens de la présente loi, de produits végétaux ligneux et non ligneux, ainsi que des ressources fauniques et halieutiques tirées de la forêt. |
10 | (1) Les titres de recouvrement des droits et taxes sur les forêts, la faune et les ressources halieutiques sont émis, selon le cas, par les administrations chargées des forêts, de la faune ou de la pêche. Ces titres ont force exécutoire et leur perception est assurée par le Trésor Public. |
11 | La protection des patrimoines forestier, faunique et halieutique est assurée par l’Etat. |
12 | (1) Les ressources génétiques du patrimoine national appartiennent à l’Etat du Cameroun. Nul ne peut les exploiter à des fins scientifiques, commerciales ou culturelles sans en avoir obtenu l’autorisation. |
13 | Les conditions d’importation et d’exportation de tout matériel génétique forestier, d’animaux sauvages ou des ressources halieutiques vivantes sont fixées par voie réglementaire. |
14 | (1) Il est interdit de provoquer, sans autorisation préalable, un feu susceptible de causer des dommages à la végétation du domaine forestier national. |
15 | Constitue un défrichement, au sens de la présente loi, le fait de supprimer les arbres ou le couvert de la végétation naturelle d’un terrain forestier, en vue de lui donner une affectation non forestière, quels que soient les moyens utilisés à cet effet. |
16 | (1) Le défrichement de tout ou partie d’une forêt domaniale ou d’une forêt communale est subordonné au déclassement total ou partiel de cette forêt. |
17 | (1) Lorsque la création ou le maintien d’un couvert forestier est reconnu nécessaire à la conservation des sols, à la protection des berges d’un cours d’eau, à la régulation du régime hydrique ou à la conservation de la diversité biologique, les terrains correspondants peuvent être, soit mis en défens, soit déclarés zone à écologie fragile, ou classés, selon le cas, forêt domaniale de protection, réserve écologique intégrale, sanctuaire ou réserve de faune, dans les conditions fixées par décret. |
18 | (1) Il est interdit de déverser dans le domaine forestier national, ainsi que dans les domaines public, fluvial, lacustre et maritime, un produit toxique ou déchet industriel susceptible de détruire ou de modifier la faune et la flore. |
19 | Des mesures incitatives peuvent, en tant que de besoin, être prises en vue d’encourager les reboisements, l’élevage des animaux sauvages, des algues et des animaux aquatiques par des particuliers. |
20 | (1) Le domaine forestier national est constitué des domaines forestiers permanent ou non permanent. |
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