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101 | (1) Toute personne trouvée, en tous temps et en tous lieux, en possession de tout ou partie d’un animal protégé de la classe A ou B, définies à l’Article 78 de la présente loi, vivant ou mort, est réputée l’avoir capturé ou tué. |
102 | La gestion des " games-ranches " appartenant à l’Etat s’effectue, soit en régie, soit en affermage par des organismes spécialisés. Toutefois, elle peut être confiée à des organismes spécialisés ou à des particuliers suivant les modalités fixées par arrêté du Ministre chargé de la faune. |
103 | (1) L’élevage des animaux sauvages en " ranche " ou en ferme est subordonné à une autorisation délivrée par l’administration chargée de la faune. |
104 | Des zones tampons sont créées autour des aires de protection dans des conditions fixées par décret. La chasse est interdite dans ces zones au même titre qu’à l’intérieur des aires de protection. |
105 | Les sommes résultant du recouvrement des droits de permis et licences de chasse ainsi que les produits des taxes d’abattage, de capture et de collecte sont reversées pour 70 % au trésor Public et 30 % à un fonds spécial d’aménagement et d’équipement des aires de conservation et de protection de la faune, suivant les modalités fixées par décret. |
106 | Est prohibée toute chasse effectuée au moyen : |
107 | (1) L’administration chargée de la faune peut réglementer le calibre et le modèle d’arme pour la chasse de certains animaux. |
108 | (1) Les entreprises de tourisme cynégétique créées dans le cadre de la législation et de la réglementation sur l’activité touristique, et dûment patentées, peuvent dans les conditions fixées par décret, mettre à la disposition de leurs clients des armes de chasse correspondant à des types dont l’utilisation est autorisée par le ou les permis détenu (s) par le concerné. |
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