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161 | (1) Toute infraction commise par un navire étranger en matière de pêche est punie d’une amende de 50 000 000 à 100 000 000 francs CFA. |
162 | (1) Les peines prévues aux Articles 154 à 160 ci-dessus sont applicables sans préjudice des confiscations, restitutions, dommages et intérêts et remises en état des lieux. |
163 | Tout retard constaté dans le paiement des taxes et redevances relatives aux forêts, à la faune et à la pêche entraîne, sans préjudice des autres sanctions prévues par la présente loi, les pénalités suivantes : |
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165 | Le règlement des différends survenus à l’occasion de l’exercice de l’une quelconque des activités régies par la présente loi est assuré par les tribunaux compétents du Cameroun. |
166 | Le produit des taxes visées aux Article s 116 (2), 121 (1), 123 (2), 131 (2), 134 (1) et 137 (2), ci-dessus sont réparties conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 91/005 du 12 avril 1991 complétant les dispositions de la loi de Finances n° 89/0001 du 1er juillet 1989. |
167 | (1) Le produit des amendes, transactions, dommages-intérêts, vente aux enchères publiques ou de gré à gré des produits et objets divers saisis, est reparti ainsi qu’il suit : |
168 | En vue de faciliter l’accès des personnes de nationalité camerounaise à la profession forestière, il est créé un fonds de solidarité interprofessionnel dont les modalités d’organisation et de fonctionnement sont fixées par décret. |
169 | Des décrets d’application de la présente loi en précisent, en tant que de besoin, les modalités. |
170 | Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi, notamment celles de la loi n° 18/013 du 27 novembre 1981 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche. |
171 | La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au journal officiel en français et en anglais. |
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