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41 | En cas de résiliation d’un contrat soumis aux dispositions de l’article 27-2, l’employeur est tenu d’en aviser dans les quinze jours l’autorité qui a visé le contrat. |
42 | 1) |
43 | Les dispositions des articles 34 à 42 ne s’appliquent pas, sauf convention contraire, aux contrats d’engagement à l’essai qui peuvent être résiliés sans préavis et sans que l’une ou l’autre des parties puisse prétendre à indemnité. |
44 | 1) A l’expiration du contrat de travail, quel que soit le motif de sa résiliation, l’employeur doit délivrer au travailleur, au moment du départ, un certificat de travail indiquant exclusivement la date de son entrée, celle de sa sortie, la nature et les dates des emplois successivement occupés. |
45 | Le contrat d’apprentissage est celui par lequel un chef d’établissement industriel, commercial ou agricole ou un artisan s’oblige à donner ou à faire donner une formation professionnelle méthodique et complète à une personne et par lequel celle-ci s’oblige, en retour, à se conformer aux instructions qu’elle recevra et à exécuter les ouvrages qui lui seront confiés en vue de son apprentissage. |
46 | Le contrat d’apprentissage doit être constaté par écrit, à peine de nullité absolue. Il est exempt de tous droits de timbre et d’enregistrement. |
47 | Les conditions de fond et de forme et les effets de ce contrat ainsi que les cas et les conséquences de sa résiliation et les mesures de contrôle de son exécution, sont fixés par décret pris après avis de la Commission nationale consultative du travail. |
48 | Le tâcheron est un sous-entrepreneur recrutant lui-même la main-d’oeuvre nécessaire, qui passe avec un entrepreneur un contrat écrit pour l’exécution d’un certain travail ou la fourniture de certains services moyennant un prix forfaitaire. |
49 | 1) Quand les travaux sont exécutés dans les ateliers, magasins ou chantiers de l’entrepreneur, ce dernier est, en cas d’insolvabilité du tâcheron substitué à celui-ci en ce qui concerne ses obligations à l’égard des travailleurs. |
50 | 1) Le tâcheron est tenu d’indiquer par voie d’affiche apposée de façon permanente dans chacun des ateliers, magasins et chantiers où il fait exécuter des travaux, ses nom, prénom, adresse, sa qualité de tâcheron, le nom et l’adresse de l’entrepreneur qui lui a confié les travaux, les horaires de travail. |
51 | L’entrepreneur doit tenir à jour la liste des tâcherons avec lesquels il a passé contrat. |
52 | 1) La convention collective de travail est un accord ayant pour objet de régler les rapports professionnels entre les employeurs et les travailleurs, soit d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises, soit d’une ou plusieurs branches d’activités. Cet accord est conclu entre : |
53 | 1) A la demande de l’une des organisations syndicales les plus représentatives ou à l’initiative du ministre chargé du Travail, les dispositions d’une convention collective répondant aux conditions déterminées par voie réglementaire, peuvent être rendues obligatoires pour tous les employeurs et travailleurs compris dans le champ d’application professionnel et territorial de ladite convention, par décret pris après avis motivé de la Commission nationale consultative du travail. |
54 | 1) Le décret d’extension cesse d’avoir effet lorsque la convention collective a cessé d’être en vigueur entre les parties par suite de sa dénonciation. |
55 | En cas d’inexistence ou de carence des organisations syndicales d’employeurs ou de travailleurs se traduisant par une impossibilité persistante de conclure une convention collective dans une branche d’activité ou pour une profession déterminée, un décret pris après avis de la Commission nationale du travail peut, soit réglementer les conditions de travail et fixer les classifications professionnelles ainsi que les salaires minima pour cette branche ou cette profession, soit y rendre applicables, en totalité ou en partie, les dispositions d’une convention collective en vigueur dans une branche d’activité relevant du même secteur économique. |
56 | 1) Tout décret d’extension ou de retrait d’extension est précédé d’une consultation des organisations professionnelles et de toutes personnes intéressées qui doivent faire connaître leurs observations dans un délai de trente jours. |
57 | 1) Des accords concernant un ou plusieurs établissements déterminés peuvent être conclus entre, d’une part, un employeur ou un groupe d’employeurs et, d’autre part, des représentants des syndicats les plus représentatifs du personnel de l’établissement ou des établissements intéressés. |
58 | Lorsque le personnel des entreprises et établissements publics et parapublics n’est pas soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier, des conventions collectives peuvent être conclues conformément aux dispositions du présent chapitre. |
59 | Lorsqu’une convention collective a fait l’objet d’un décret d’extension, elle est applicable aux entreprises et établissements publics et parapublics visés à l’article précédent qui, en raison de leur nature et de leur activité, se trouvent placés dans son champ d’application. |
60 | La conclusion et l’exécution des conventions collectives et des accords d’établissement sont subordonnés à des conditions de fond et de forme qui sont fixées par décret pris après avis de la Commission nationale consultative du travail. |
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