ART | Contenu |
---|---|
C 134 | Pour toute opération de contrôle des taxes communales auprès des contribuables, les agents de communes doivent être nommément mandatés et munis d’une note de mission délivrée par l’autorité compétente, sous peine de nullité. |
C 135 | (1) Les sommes dues par les contribuables pour les taxes communales sont prescrites après un délai de deux (02) ans suivant la date d’exigibilité si aucun acte n’est venu interrompre la prescription. |
C 136 | Le recours contentieux des impôts locaux obéit aux règles et procédures prévues par le livre des procédures fiscales, sous réserve des dispositions spécifiques régissant les taxes communales. |
C 137 | Les réclamations relatives aux taxes communales ressortissent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la répartition d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire. |
C 138 | (1) Le contribuable qui se voit réclamer à tort le paiement d’une taxe communale peut, par écrit, en faire réclamation auprès du chef de l’exécutif municipal dans un délai de trente (30) jours à partir de la date d’émission du titre de créance ou de la connaissance certaine de l’imposition. |
C 139 | (1) Lorsque, après avis du service fiscal de l’Etat territorialement compétent, les arguments du requérant sont reconnus fondés, le préfet recommande au chef de l’exécutif municipal, le dégrèvement de tout ou partie des droits en cause. |
C 140 | (1) Le requérant, pour saisir le juge de l’impôt, dispose d’un délai de trente (30) jours à compter de la date du rejet de sa requête. |
C 141 | La juridiction gracieuse connaît des demandes tendant à obtenir : |
C 142 | Les demandes sont introduites auprès du chef de l’exécutif municipal. Elles doivent contenir les indications nécessaires pour identifier l’imposition en cause. |
C 143 | (1) Après examen, le chef de l’exécutif municipal notifie par écrit sa décision de remise, modération ou de rejet dans un délai de trente (30) jours à compter de sa saisine. |
C 144 | Le non paiement des taxes communales dans les délais légaux entraîne l’application des sanctions prévues pour chaque taxe par la présente loi. |
C 145 | (1) En vue de la maîtrise de l’assiette fiscale et en rapport avec les communes de localisation, les administrations et organismes du secteur, ainsi que l’administration fiscale organisent, sur la base d’une cartographie, des enquêtes juridiques et physiques sur les parcelles, les constructions, les occupants et les activités qui s’y rapportent. |
C 146 | (1) Chaque enquête cadastrale donne lieu à la mise à jour d’un plan et à l’annotation d’une fiche d’enquête conjointement signée par les enquêteurs et par le propriétaire ou son représentant. |
C 147 | : Le produit des impôts issus de la péréquation continue d’être centralisé au FEICOM en attendant la création de tout autre organisme public telle que prévue par la loi. |
C 148 | La présente loi, qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, fera l’objet de transposition dans le Code Général des Impôts dès sa publication. |
C 149 | La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au Journal officiel en français et en anglais. |
Restez à l'écoute de nouvelles informations sur le monde Juridique