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76 | La déclaration visée à l’article 74 ci-dessus doit être accompagnée, le cas échéant, du moyen de paiement correspondant. |
77 | En matière de revenus fonciers, si la déclaration annuelle fait apparaître un crédit d’impôt, ce crédit peut donner lieu à compensation. |
78 | En matière de revenus de capitaux mobiliers, toute personne ou société qui fait profession de payer des intérêts, dividendes revenus ou autres produits de valeurs mobilières ou dont la profession comporte, à titre accessoire, des opérations de cette nature ne peut effectuer de ce chef aucun paiement ni ouvrir aucun compte sans exiger du requérant la justification de son identité, l’indication de son domicile réel, et son numéro d’identifiant unique. |
79 | Toute personne, société ou association recevant habituellement en dépôt des valeurs mobilières est tenue d’adresser au Directeur Général des Impôts ou à défaut au Chef de Centre des Impôts territorialement compétent, les avis d’ouverture et de clôture de tout compte de dépôt de titres, valeurs ou espèces, compte courant et autres. |
80 | L’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques est dû en fin d’exercice dans les conditions prévues à l’article 74 ci-dessus. |
81 | L’Impôt dû par les salariés du secteur public et du secteur privé déterminé conformément aux dispositions des articles 30 et suivants du présent Code est retenu à la source par l’employeur lors de chaque paiement des sommes imposables, mention en est faite sur la fiche de paie remise au salarié. |
82 | L’impôt sur le revenu des personnes physiques retenu à la source selon les modalités visées à l’article 81 alinéa 1 ci-dessus, doit être reversé au plus tard le 15 du mois suivant à la Recette des Impôts du siège de l’établissement de l’employeur. |
83 | Chaque versement est effectué à l’aide d’un bulletin de versement tiré du Document d’Information sur le Personnel Employé (DIPE), fourni par l’Administration. |
84 | Les employeurs exploitant plusieurs établissements sont autorisés à effectuer les versements selon leur gré, soit séparément par établissement à la caisse du Receveur des Impôt du lieu de leur situation, soit globalement à la caisse du Receveur des Impôts du lieu de leur Siège social. |
85 | 1) L’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques au titre des revenus des capitaux mobiliers déterminé conformément aux dispositions de l’article 69 du présent Code est retenu à la source par la personne qui effectue le paiement des produits visés aux articles 35 et suivants du présent Code. |
86 | L’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques au titre des revenus des capitaux mobiliers de source étrangère perçus par les personnes physiques ou morales ayant leur domicile, résidence habituelle ou siège au Cameroun est retenu à la source par la personne qui effectue le paiement au Cameroun. |
87 | Sont soumis à une retenue à la source de 10 %, les revenus fonciers bruts déterminés conformément aux dispositions de l’article 48 du présent Code. |
88 | La retenue est effectuée par la personne qui paie les loyers, à charge pour elle d’en reverser le montant au Centre des Impôts du lieu de situation de l’immeuble, à l’aide d’un carnet à souche délivré par l’Administration au plus tard le 15 du mois qui suit le paiement effectif du loyer. |
89 | Les contribuables bénéficiaires des revenus fonciers ne subissant pas la retenue à la source prévue à l’article 87 ci-dessus, sont tenus de payer sur déclaration, au plus tard le 15 du mois qui suit la fin de chaque trimestre de l’exercice fiscal, un acompte d’Impôt sur le revenu des personnes physiques fixé à 5 % du loyer effectivement perçu. |
90 | Les plus-values visées à l’article 46 alinéa 2 font l’objet d’un prélèvement libératoire au taux de 10 %, effectué par le notaire pour le compte du vendeur. L’impôt doit être reversé avant la formalité de l’enregistrement à l’aide d’un imprimé fourni par l’Administration. |
91 | L’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques est acquitté spontanément par le contribuable, à la Recette des impôts territorialement compétente, à l’aide d ‘imprimés spéciaux fournis par l’Administration de la manière suivante : |
92 | Les acomptes visés à l’article 91 ci-dessus sont retenus à la source par les comptables publics et assimilés lors du règlement des factures payées sur le budget de l’Etat, des collectivités territoriales décentralisées, des établissements publics administratifs, des sociétés partiellement ou entièrement à capital public ainsi que des entreprises du secteur privé dont la liste est fixée par voie réglementaire. |
92 bis | Un acompte de 5% est retenu à la source par l’Etat, les collectivités territoriales décentralisées, les établissements publics administratifs, les sociétés partiellement ou entièrement à capital public et les entreprises privées, sur les honoraires, les commissions, les émoluments, les rémunérations de prestations occasionnelles ou non, payés aux personnes physiques ou morales domiciliées au Cameroun. |
93 | L’impôt dû par les transporteurs est acquitté dans les quinze (15) jours qui suivent la fin de chaque trimestre à l’aide d’une fiche comprenant le nom, le prénom et l’adresse du contribuable. |
93 bis | (1) L’impôt dû par les mandataires ou agents commerciaux non-salariés est retenu à la source, dans les mêmes conditions, et d’après le barème de retenue à la source en matière d’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques, par la partie versante, après application de l’abattement prévu à l’article 52 du présent Code. |
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