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106 | Pour bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l’article 107 ci-dessous, les contribuables adressent au Directeur Général des Impôts, au moment du dépôt de la déclaration des résultats de l’exercice au titre duquel les investissements ont été effectués, un dossier en double exemplaire et comprenant les pièces ci-après : |
107 | Le contribuable qui sollicite dans les formes définies aux articles précédents le bénéfice d’une réduction d’impôt spécifie dans la déclaration de ses résultats d’exploitation le montant des réinvestissements dont il demande la prise en considération. |
108 | 1) Les sociétés qui procèdent à l’admission de leurs actions ordinaires à la cote de la bourse du Cameroun bénéficient de l’application des taux réduits d’Impôt sur les Sociétés suivants : |
109 | Les sociétés qui émettent des titres sur le marché obligataire de la bourse du Cameroun bénéficient de l’application d’un taux réduit d’Impôt sur les Sociétés de 30 % pendant trois (3) ans, à compter de l’année d’émission. |
109 bis | Les sociétés qui sont réputées faire appel public à l’épargne conformément aux dispositions de l’Acte Uniforme de l’OHADA relatif aux sociétés commerciales et les Groupements d’intérêt économique et qui consentent à admettre et échanger tout ou partie de leurs titres de capital et leurs titres de créance à la cote de la bourse des valeurs mobilières du Cameroun, bénéficient de l’application d’un taux réduit d’impôt sur les sociétés de 30 % pendant trois ans, à compter de la date d’admission des titres. |
110 | La radiation des actions des sociétés visées aux articles 108 et 109 ci-dessus dans un délai de quatre (4) ans à compter de la date d’admission, entraîne la déchéance de l’application du taux réduit d’Impôt sur les sociétés et le rappel des droits antérieurement exonérés, majoré des pénalités prévues par la législation fiscale en vigueur. |
111 | 1) Par dérogation aux dispositions de l’article 70 du présent code, le taux d’imposition des dividendes et intérêts des obligations à moins de cinq (5) ans de maturité ainsi que les autres rémunérations provenant des valeurs mobilières des personnes physiques ou morales, admises à la cote de la bourse du Cameroun est fixé à 10 %. |
112 | Les conventions et actes portant cession des titres cotés sur le marché d e valeurs mobilières sont exonérés des droits d’enregistrement. |
113 | 1) Il est institué un régime fiscal particulier au profit des projets structurants effectués par les grandes entreprises et les Petites et Moyennes Entreprises (PME). |
114 | 1) Pour le bénéfice du régime fiscal particulier des projets structurants, les projets de grandes entreprises doivent remplir les conditions suivantes : |
115 | Les grandes entreprises éligibles au régime particulier des projets structurants bénéficient des avantages fiscaux ci-après : |
116 | Les conditions et avantages visés aux articles 113 et 114 ci-dessus s’appliquent également aux Petites et Moyennes Entreprises, sous la seule réserve du montant de leurs investissement qui doit s’élever au moins à 500 millions de francs CFA. |
117 | Sont assimilées aux dispositions du Code Général des Impôts, les dispositions fiscales contenues dans les codes minier, gazier et pétrolier, ainsi que les dispositions fiscales relatives aux contrats de partenariat public-privé. |
118 | (1) Les Centres de Gestion Agréés apportent une assistance en matière de gestion et encadrent les adhérents dans l’accomplissement de leurs obligations fiscales. |
119 | (1) Les adhérents aux Centres de Gestion Agréés bénéficient d’un abattement de 50% du bénéfice fiscal déclaré. |
120 | abrogés par la loi n° 2002/014 du 30 Décembre 2002 portant loi de finances pour l’exercice 2003, avec effet au 1er Janvier 2004. |
121 | abrogés par la loi n° 2002/014 du 30 Décembre 2002 portant loi de finances pour l’exercice 2003, avec effet au 1er Janvier 2004. |
122 | abrogés par la loi n° 2002/014 du 30 Décembre 2002 portant loi de finances pour l’exercice 2003, avec effet au 1er Janvier 2004. |
123 | abrogés par la loi n° 2002/014 du 30 Décembre 2002 portant loi de finances pour l’exercice 2003, avec effet au 1er Janvier 2004. |
124 | abrogés par la loi n° 2002/014 du 30 Décembre 2002 portant loi de finances pour l’exercice 2003, avec effet au 1er Janvier 2004. |
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