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Contenu |
358-1 |
EXPULSION DU DOMICILE CONJUGAL
(1). – Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à un (01) an et d’une amende de cinquante mille (50 000) à cinq cent mille (500 000) francs, l’époux ou l’épouse qui, en dehors de toute procédure judiciaire expulse, sans motif légitime, son conjoint du domicile conjugal.
(2). – La peine est un emprisonnement de deux (02) à cinq (05) ans si :
a). – la victime est une femme enceinte ;
b). – l’expulsion est accompagnée ou précédée de violences physiques ou morale, de la confiscation ou de la destruction des effets personnels de la victime ;
c). – l’expulsion est commise par une personne autre que le conjoint de la victime.
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359 |
BIGAMIE
(1). – Est puni d’un emprisonnement de deux (02) mois à deux (02) ans et d’une amende de vingt-cinq mille (25 000) à cinq cent mille (500 000) francs :
a). – le polygame qui contracte un mariage monogame avant la dissolution des précédents mariages ;
b). – celui qui, lié par une engagement de monogamie, contracte un nouveau mariage monogame ou un mariage polygame, avant la dissolution du précédent mariage ;
c). – celui qui, marié selon les règles du Code Civil, contracte un nouveau mariage avant la dissolution du précédent.
(2). – La preuve de la dissolution du premier mariage incombe à l’inculpé.
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360 |
L’INCESTE
(1). – Indépendamment des peines prévues aux articles 346(3) et 347(1) ci-dessus, est puni d’un emprisonnement de un (01) à trois (03) ans et d’une amende de vingt mille (20 000) à cinq cent mille (500 000) francs, celui qui a des rapports sexuels :
a). – avec ses ascendants ou descendants légitimes ou naturels, sans limitation de degré ;
b). – avec ses frères ou sœurs légitimes ou naturels, germains, consanguins ou utérins.
(2). – Hors les cas de concubinage notoire ou de mariage incestueux, la plainte d’un parent par le sang, la poursuite ne peut être engagée que sur sans limitation de degré.
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361 |
ADULTERE
(1). –Est puni d’un emprisonnement de deux (02) mois à six (06) mois et d’une amende de vingt-cinq mille (25 000) à cent mille (100 000) francs, la femme mariée qui a des rapports sexuels avec un homme autre que son mari.
(2). – Est puni des peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus, le mari qui a des rapports sexuels avec d’autres femmes que son ou ses épouses.
Toutefois, la preuve de l’existence d’une union polygamique incombe au mari.
(3). – La poursuite ne peut être engagée que sur plainte du conjoint offensé.
(4). – La connivence ou le pardon du conjoint offensé empêche ou arrête toute poursuite.
(5). – Le conjoint offensé peut arrêter l’effet de la condamnation prononcée contre l’autre conjoint, en acceptant de poursuivre ou de reprendre la vie.
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362 |
Les dispositions des articles 362 à 370 définissant les contraventions sont fixées par voie règlementaire. |
363 |
Les dispositions des articles 362 à 370 définissant les contraventions sont fixées par voie règlementaire. |
364 |
Les dispositions des articles 362 à 370 définissant les contraventions sont fixées par voie règlementaire. |
365 |
Les dispositions des articles 362 à 370 définissant les contraventions sont fixées par voie règlementaire. |
366 |
Les dispositions des articles 362 à 370 définissant les contraventions sont fixées par voie règlementaire. |
367 |
Les dispositions des articles 362 à 370 définissant les contraventions sont fixées par voie règlementaire. |
368 |
Les dispositions des articles 362 à 370 définissant les contraventions sont fixées par voie règlementaire. |
369 |
Les dispositions des articles 362 à 370 définissant les contraventions sont fixées par voie règlementaire. |
370 |
Les dispositions des articles 362 à 370 définissant les contraventions sont fixées par voie règlementaire. |
371 |
La présente loi abroge toutes les dispositions antérieures contraires ayant le même objet.
(2). – Toutefois, les crimes et délits ou contraventions commis et/ou poursuivis antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent régis par les dispositions des lois n° 65/LF/24 du 12 Novembre 1965 et n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967, jusqu’à l’intervention des décisions judiciaires définitives y relatives.
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372 |
La présente loi sera enregistrée, puis publiée au Journal Officiel en français et en anglais./- |