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21 | (1) Le Titulaire d’une Autorisation de Recherche peut renoncer en totalité ou en partie aux surfaces faisant l’objet de son Autorisation, à condition de notifier au Ministre chargé des hydrocarbures un préavis de deux (2) mois. La renonciation ne prend effet qu’après approbation du Ministre chargé des hydrocarbures. Elle entraîne l’annulation de l’Autorisation sur l’étendue couverte par ladite renonciation. |
22 | (1) Le Titulaire d’une Autorisation d’Exploitation peut renoncer en totalité ou en partie aux surfaces faisant l’objet de son Autorisation, à condition de notifier au Ministre chargé des hydrocarbures un préavis d’un (1) an et d’avoir rempli les obligations prescrites aussi bien par le Contrat Pétrolier que par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne la protection de l’environnement, l’abandon des gisements et des puits. |
23 | (1) L’Autorisation de Prospection porte sur des surfaces non couvertes par un Contrat Pétrolier et peut être accordée à une personne physique ou morale par un arrêté du Ministre chargé des hydrocarbures, qui en énonce les conditions. |
24 | Les conditions d’obtention et de renouvellement de l’Autorisation de Prospection sont fixées par voie réglementaire. |
25 | (1) Plusieurs Autorisations de Prospection peuvent être accordées concurremment sur une même zone. |
26 | L’Autorisation de Recherche rattachée à un Contrat Pétrolier est, soit un Permis de Recherche d’Hydrocarbures s’il s’agit d’un Contrat de Concession, soit une Autorisation Exclusive de Recherche s’il s’agit d’un Contrat de Partage de Production. |
27 | L’Autorisation de Recherche confère à son Titulaire, le droit exclusif d’exécuter, à ses risques et dépens, dans les limites du périmètre qui en est l’objet et indéfiniment en profondeur, tous travaux de Prospection et de Recherche d’Hydrocarbures, sauf exclusion prévue par le Contrat Pétrolier. |
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29 | Le Titulaire d’une Autorisation de Recherche s’engage à réaliser pendant la période initiale et, le cas échant, pendant chaque période de renouvellement, le programme minimum de travaux de Recherche et de dépenses prévu par l’Autorisation de Recherche et stipulé au Contrat Pétrolier. |
30 | Lorsque le Titulaire de l’Autorisation de Recherche ne remplit pas ses obligations de travaux et de dépenses prévues à l’article 29 ci-dessus dans les délais impartis et selon les stipulations du Contrat Pétrolier, l’Etat peut lui réclamer une indemnité d’un montant équivalent à la valeur monétaire des obligations non remplies, dans les conditions fixées au Contrat Pétrolier. |
31 | (1) Toute découverte d’Hydrocarbures est notifiée, aussitôt que possible, au Ministre chargé des hydrocarbures par le Titulaire de l’Autorisation de Recherche. |
32 | (1) Le Titulaire de l’Autorisation de Recherche qui a fourni la preuve de l’existence d’un gisement d’Hydrocarbures commercialement exploitable sur le périmètre couvert par son Autorisation, a le droit de demander l’octroi d’une Autorisation d’Exploitation et est tenu d’entreprendre les activités d’Exploitation dans un délai maximum de trois (3) ans à compter de la date d’octroi de l’Autorisation d’Exploitation. Le non respect de ce délai entraîne le retrait de l’Autorisation d’Exploitation sans que le Titulaire ne puisse prétendre à une quelconque indemnisation. |
33 | Lorsqu’une Autorisation de Recherche vient normalement à renouvellement ou à expiration définitive avant qu’il ne soit statué sur une demande de renouvellement, de prorogation ou d’Autorisation d’Exploitation introduite par son Titulaire, ce dernier reste seul autorisé à poursuivre les travaux de Recherche dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte sa demande. |
34 | Avant l’expiration totale ou partielle d’une Autorisation de Recherche, soit au terme de chaque période de validité, soit en cas de renonciation ou d’annulation, le Titulaire effectue, à sa charge, les opérations d’abandon des gisements et des puits ainsi que les opérations de protection de l’environnement prévues par la législation et la réglementation en vigueur et par le Contrat Pétrolier. Il fournit à l’Etat toutes les informations et données techniques en possession concernant la zone rendue. |
35 | (1) Pendant la période de validité d’une Autorisation de Recherche, le Titulaire peut demander l’octroi d’une Autorisation Provisoire d’Exploiter accordée par voie réglementaire. Cependant, l’octroi d’une Autorisation Provisoire d’Exploiter laisse subsister l’Autorisation de Recherche, mais n’a pas pour effet de proroger la période de validité de celle-ci. |
36 | L’Autorisation d’Exploitation rattachée à un Contrat Pétrolier peut être, soit une concession d’Exploitation lorsqu’il s’agit d’un Contrat de Concession, soit une autorisation exclusive d’Exploitation lorsqu’il s’agit d’un Contrat de Partage de Production. |
37 | (1) L’Autorisation d’Exploitation recouvre la superficie d’un gisement d’Hydrocarbures commercialement exploitable. Elle confère à son Titulaire le droit exclusif d’effectuer, à ses risques et dépens, dans les limites du périmètre qui en est l’objet et indéfiniment en profondeur, toutes les Opérations Pétrolières et de disposer de tout ou partie de la production des Hydrocarbures, conformément aux stipulations du Contrat Pétrolier. |
38 | (1) La durée initiale de l’Autorisation d’Exploitation ne peut dépasser vingt-cinq (25) ans pour les Hydrocarbures liquides et trente-cinq (35) ans pour les Hydrocarbures gazeux. |
39 | Seul le Titulaire d’une Autorisation de Recherche en cours de validité peut obtenir une Autorisation d’Exploitation à l’intérieur du périmètre de l’Autorisation de Recherche. |
40 | Le Titulaire d’une Autorisation de Recherche qui fournit la preuve de l’existence d’un gisement d’Hydrocarbures commercialement exploitable à l’intérieur de son périmètre contractuel, a le droit de procéder à l’exploitation dudit gisement selon les modalités définies par le présent Code et son décret d’application. |
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